L’acte de décès peut être dressé ou transcrit :
1/ Si l’acte est dressé :
L’acte est établi par l’officier de l’état-civil consulaire. La déclaration de décès doit être effectuée dans les 24 heures, ou tant qu’elle peut encore être effectuée par l’examen du corps.
Il n’est pas nécessaire que la personne déclarant le décès (le déclarant) ait constaté le décès. Le déclarant devra toutefois posséder sur le défunt les renseignements les plus exacts et complets possibles. Il se présentera au consulat muni des documents suivants :
certificat médical, ou document émanant d’une autorité locale qualifiée, constatant le décès ;
tout document établissant la nationalité française du défunt : carte d’immatriculation consulaire, certificat de nationalité française (CNF), copie intégrale de l’acte de naissance, carte nationalité d’identité en cours de validité ; dans les cas exceptionnels : livret militaire, passeport.
2/ Si l’acte est transcrit :
L’officier de l’état-civil consulaire va porter sur les registres consulaires français l’acte de décès dressé par les autorités locales. Il n’existe aucun délai pour demander cette transcription.
Afin de permettre la transcription, le déclarant doit :
remplir la demande de transcription,
apporter l’original de l’acte de décès,
prouver la nationalité française du défunt,
apporter la copie de l’acte de naissance du défunt et le justificatif de son dernier domicile.
Dans les deux cas, il sera ensuite procédé à l’éventuelle mise à jour du livret de famille.
